Conditions générales de ventes
I – GÉNÉRALITÉS
a - Le présent document constitue soit un contrat de vente (si le client déclare qu’il se porte acquéreur du véhicule d’occasion), soit un contrat de mandat qui autorise le vendeur à effectuer les démarches préalables à la livraison du véhicule d’occasion demandé, si le client choisit la location avec option d’achat ou le crédit-bail.
b - En cas d’achat à crédit ou de location avec option d’achat entrant dans le champ d’application des dispositions du Code de la Consommation sur le crédit, la validité du présent bon de commande est subordonnée à la conclusion définitive du contrat de crédit ou de location. Le contrat de vente à crédit ou la location avec option d’achat est résolu de plein droit, sans indemnité :
1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;
2° Ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L.312-19 du Code de la Consommation. Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur. Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant. En cas, soit d’achat à crédit, soit de location avec option d’achat n’entrant pas dans le champ d’application des dispositions du Code de la Consommation, ou de crédit-bail, le contrat s’applique dès l’acceptation de la commande.
c - L’acheteur est informé que la période de disponibilité des pièces indispensables à l’utilisation du véhicule est d’au moins quinze jours (15) années suivant l’arrêt de la production du véhicule considéré.
II - COMMANDE
a - Toute commande, pour être valable, doit être acceptée par écrit et être revêtue du cachet et de la signature du vendeur.
b - Le versement d’un acompte peut être prévu aux conditions particulières. En cas de location avec option d’achat, cet acompte est remplacé par le versement, après acceptation par le locataire de l’offre préalable, du premier terme et du dépôt de garantie.
III - LIVRAISON ET RÉSILIATION
a - Sauf en cas de force majeure, le client s’engage à prendre livraison du véhicule d’occasion commandé, dans les locaux du vendeur, dans les dix (10) jours suivant la date de mise à disposition indiquée sur le bon de commande. Passé ce délai et huit (8) jours après l’envoi recommandé d’une mise en demeure restée vaine, le vendeur pourra résilier le contrat si le prix n’en a pas été payé et conserver l’acompte versé à titre d’indemnité, sous réserve de tout autre recours au cas où son préjudice serait supérieur.
b - Conformément aux dispositions de l’article L.138-2 du Code de la Consommation, sauf cas de force majeure, en cas de manquement du vendeur à son obligation de livraison à la date extrême de livraison, l’acheteur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le vendeur d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le vendeur de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le vendeur ne se soit exécuté entre-temps.
Néanmoins, l’acheteur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le vendeur refuse de livrer le véhicule ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison à la date extrême de livraison et que cette date constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse de l’acheteur avant la conclusion du contrat.
Lorsque le contrat est résolu dans les conditions ci-dessus, le vendeur est tenu de rembourser l’acheteur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par l’acheteur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50% ultérieurement.
c - En cas de force majeure (au sens donné par les juridictions françaises) tels que incendies, inondations, grèves, émeutes, etc., le délai convenu sera prolongé, au bénéfice du client comme du vendeur, d’une durée égale à celle de l’événement.
IV - CONTRÔLE ET SÉCURITÉ
Le vendeur s’engage vis-à-vis du client à effectuer avant toute revente d’un véhicule d’occasion, un contrôle de sécurité portant sur les organes dont la défectuosité risquerait de provoquer des accidents, et, s’il y a lieu, les remises en état. D’une manière générale, il devra contrôler la conformité du véhicule aux prescriptions du Code de la Route. Pour les véhicules de plus de quatre (4) ans d’âge, le vendeur remettra à l’acheteur non professionnel avant la conclusion du contrat de vente l’attestation et le rapport du contrôle technique effectué conformément aux dispositions des articles R.323-22 et R.323-26 du Code de la route et établi depuis moins de six (6) mois ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites. Le contrôle technique ne pourra pas être postérieur à la signature du présent bon de commande. Le défaut de remise du dit document, indispensable pour l’obtention du certificat d’immatriculation, pourra entraîner la résolution de la vente. Il est précisé que, lorsque des vices affectant le véhicule auraient dû être décelés sans démontage de ce dernier par la société ayant procédé au contrôle technique du véhicule, c’est la responsabilité de cette dernière qui devra être recherchée en premier lieu, sans préjudice de l’application des articles L.211-1 et suivant du Code de la consommation.
V - GARANTIES LÉGALES
Il est précisé que les dispositions susvisées du Code de la Consommation bénéficient, conformément à l’article L.211-3 du Code de la Consommation, aux seuls acheteurs agissant en qualité de consommateur. Le véhicule d’occasion, faisant l’objet du présent contrat, est garanti par le vendeur au client pour toutes les conséquences des vices cachés suivant les termes des articles 1641 et suivants du Code Civil. De même, le véhicule d’occasion est couvert par la garantie légale mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du Code de la Consommation et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil. Ces garanties sont assurées par le vendeur du véhicule d’occasion. Conformément à l’article R.211-15 du Code de la consommation, il est rappelé que :
- Article L.211-4 du Code de la consommation : “Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité”.
- Article L.211-5 du Code de la consommation : “Pour être conforme au contrat le bien doit :
1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage”;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
- Article L.211-12 du Code de la consommation : “L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien”.
- Article 1641 du Code civil : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
- Article 1648 1er alinéa du Code civil : “L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice”.
VI - ENGAGEMENT DE RÉPARATION
Le véhicule d’occasion objet des présentes bénéficie d’un engagement de réparation ‘Jeannin Occasions’ dont les conditions sont définies dans le carnet d’engagement de réparation ‘Jeannin Occasions’ remis au client lors de la signature du présent bon de commande. Le client reconnaît en avoir pris connaissance. L’engagement de réparation ‘Jeannin Occasions’ est pour une période minimale de trois (3) mois à compter de la livraison du véhicule d’occasion.
VII - REPRISE D’UN VÉHICULE D’OCCASION
a - La reprise d’un véhicule d’occasion peut être stipulée sur le bon de commande. Cette clause ne constitue qu’une promesse de reprise dont l’exécution est subordonnée à la livraison du véhicule objet de la commande. Dans ce cas, la valeur de cette reprise constitue un paiement partiel sauf dans le cas où le véhicule commandé fera l’objet d’une location avec option d’achat, auquel cas le montant de la reprise sera versé directement au client.
b - Le client s’engage à livrer le véhicule faisant l’objet d’une reprise à l’établissement vendeur, libre de tout gage et conforme à la fiche signalétique contradictoire établie au moment de la commande. La valeur de reprise mentionnée sur le présent contrat sera d’une part, révisée proportionnellement en cas de variation en hausse ou en baisse de la cote Argus, et, d’autre part, réduite en cas de dépréciation supplémentaire, notamment due à un état non conforme du véhicule repris par rapport à la description de la fiche signalétique contradictoire. De la même façon, les éventuelles améliorations seront également prises en compte. En cas de désaccord, le différend sera soumis à l’arbitrage d’un tiers choisi par les deux parties.
c - En cas d’annulation ou de résiliation du contrat, quel qu’en soit le motif, le vendeur n’est pas tenu d’effectuer la reprise. Cependant : si le véhicule repris est en possession du vendeur, il sera restitué au client, tel qu’il se trouvait. Dans le cas où une remise en état aurait été effectuée par le vendeur, les frais engagés par celui-ci : 1) seront remboursés par le client, si la résiliation lui est imputable, 2) resteront à la charge du vendeur si la résiliation est imputable à celui-ci, 3) si le véhicule a déjà été revendu par le vendeur, le client recevra la valeur de reprise contractuellement fixée.
VIII - PAIEMENT - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
a - Quel que soit le moyen de règlement utilisé, l’intégralité du prix de vente doit être payée au vendeur au plus tard au moment de la mise à disposition du véhicule d’occasion, sous déduction de l’acompte initial éventuellement versé et des intérêts de retard pouvant être dus.
b - Le règlement du prix doit avoir lieu au comptant, soit par chèque de banque, soit par virement lesquels ne seront libératoires pour l’acheteur qu’après l’encaissement effectif. Toute autre forme de règlement ne peut résulter que d’une convention particulière expressément convenue entre les parties.
c - En cas de défaut de paiement et huit (8) jours après une mise en demeure restée sans effet, le vendeur est en droit de reprendre le véhicule d’occasion livré et l’acheteur étant tenu de le restituer à la première demande.
d - Tous les frais occasionnés par la reprise du véhicule d’occasion sont à la charge de l’acheteur.
e - Nonobstant la remise physique du véhicule d’occasion, le transfert de propriété ne s’effectue au profit de l’acheteur qu’après le règlement effectif et complet de la somme due. Tant que la propriété ne lui est pas transférée, l’acheteur n’est qu’un simple détenteur précaire.
f - L’acheteur a l’obligation de conserver en nature le véhicule d’occasion reçu avec réserve de propriété, et aussi longtemps que la propriété ne lui en n’a pas été transmise, il s’interdit de le revendre, de concéder sur lui des droits quelconques au profit d’un tiers ainsi que de le transformer de quelque manière que ce soit.
g- Les risques sont transférés à l’acheteur dès la livraison, il lui appartient d’assurer le véhicule d’occasion contre les risques qu’il peut soit courir, soit occasionner.
h- En cas d’achat à crédit, il est d’ores et déjà convenu que nonobstant toute autre sûreté, le vendeur transfère de plein droit, et sans formalité, à l’organisme prêteur, qui lui paiera tout ou partie du prix du véhicule, le bénéfice de la clause de réserve de propriété, stipulée ci-dessus, et le subroge en tous ses droits de ce chef.
IX - CONTESTATIONS
Pour toutes les contestations survenant à l’occasion du présent contrat de vente, de son exécution ou de ses suites :
- si l’acheteur a contracté en qualité de commerçant, les tribunaux du siège social du vendeur seront compétents.
- si l’acheteur est un particulier, le choix du tribunal compétent aura lieu conformément à la loi.
- si l’acheteur est un consommateur au sens du Code de la Consommation, il a la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends.
X - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations nominatives qui sont demandées lors de la prise de commande sont indispensables pour son enregistrement et, le cas échéant, pour l’immatriculation du véhicule ; à défaut, il ne pourra y être procédé. Ces informations seront conservées et le cas échéant traitées par le vendeur et pourront être communiquées à des fins de traitement et d’utilisation à Volkswagen Group France, ses filiales, son réseau, et toute société du Groupe Volkswagen AG et à d’éventuels partenaires commerciaux afin, dans tous les cas, de fournir un service de qualité adapté à ses besoins et d’être utilisés dans le cadre d’opérations commerciales et marketing, y compris par email si le client a donné son accord. En cas d’immatriculation du véhicule, elles alimenteront le système d’immatriculation tenu par le Ministère de l’Intérieur. En application de la loi Informatique et libertés du 06/01/1978, le client dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification et d’opposition, pour motifs légitimes relativement à l’ensemble des données le concernant qui s’exerce par courrier postal à l’attention de l'établissement vendeur ou du Service Relations Clients de Volkswagen Group France, 11 Avenue de Boursonne, BP 62, 02601 Villers-Cotterêts Cedex, accompagné d’une copie d’un titre d’identité.
Extrait de l’article L.121-16 du Code de la Consommation :
“2e “Contrat hors établissement” tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur”.
Extraits du Code de la Consommation relatifs à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile :
Conformément à l’article L.121-98 du Code de la Consommation, lorsque la conclusion d’un contrat de vente entre un professionnel et un consommateur, à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code du commerce, s’accompagne, de la part du professionnel, d’une offre de crédit affecté tel que défini au 9°de l’article L. 311-1 du présent code, le contrat de vente mentionne en des termes clairs et lisibles, dont un encadré apparent, que :
« 1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
« 2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 311-36 ;
« 3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.
Conformément à l’article L.121-97 du Code de la Consommation, avant la conclusion du contrat à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute autre manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le vendeur a informé le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation. Ainsi, si l’offre de contrat a été faite dans les foires et les salons, l’acheteur ne bénéficie d’aucun droit de rétractation.
Extraits du Code de la Consommation relatifs à la protection des consommateurs en matière de vente hors établissements.
Article L121-18 : Dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Article L121-18-1 : Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.
Article 121-18-2 : Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Article L121-18-12 : Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L-121-21-3 à L-121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour : (...) 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Article L 121-21-2 : Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.
Article L121-21-4 : e consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l'article L. 121-17.
Article 121-21-4 : Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix après l’expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5% si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10% si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20% si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50% entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de 5 points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
Article 121-21-7 : L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L-121-21-3 à L.121-21-5.